Aspects réglementaires liés à la pratique des médecines complémentaires
Auteurs
Résumé
En médecine des animaux de rente, la notion d’innocuité du traitement prescrit pour le consommateur des denrées alimentaires des animaux traités est fondamentale. Elle peut restreindre les possibilités de prescription des thérapeutes. C’est particulièrement vrai pour la phytothérapie et l’aromathérapie. Un produit à base de substance végétale revendiquant des propriétés thérapeutiques sera obligatoirement classé comme médicament vétérinaire. Il devra donc obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM). Pour une grande partie du dossier d’AMM, notamment celles relatives à la toxicité et à l’efficacité, des données bibliographiques sont utilisables pour justifier de l’usage bien établi d’une substance végétale ou d’une préparation à base de plantes. Le bénéfice de ces médicaments n’étant pas toujours clairement établi, il sera exigé que ces médicaments bénéficient d’une tolérance suffisante. Ainsi, la condition primordiale pour obtenir une AMM sera de s’assurer de l’innocuité pour l’animal destinataire, la personne qui administre et le consommateur de denrées animales.
Abstract
In livestock medicine, the concept of consumer safety concerning foods made from animals that have received a prescribed drug is fundamental. It may restrict the possibility to prescribe the appropriate treatment. This is especially true for phytotherapy and aromatherapy. A product based on a plant substance claiming therapeutic properties must be classified as a veterinary medicinal product. It must therefore obtain a marketing authorization (MA). A large part of the MA dossier, especially related to toxicity and efficacy, is devoted to literature data which is used to justify the well-established use of a plant substance or herbal preparation. Since it is not always possible to show the benefits of these medicines, these medicinal products must have a large tolerance. Thus, the primary condition when obtaining a MA is to ensure the safety of the recipient animal, the person administering the product and the consumer of the animal products.